RattachementChapitre 2 : Prestations maladie en espèces
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
Titre II : Assurance maladie, maternité
Chapitre 2 : Prestations maladie en espèces
IdentifiantLEGIARTI000043651298
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D622-12 du Code de la sécurité sociale (version du 14 juin 2021)Légifrance →
1. Pour les assurés relevant de l'article L. 640-1 :
2. 1° Le point de départ de l'indemnité journalière définie par l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ;
3. 2° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à quatre-vingt-sept jours consécutifs pour une même incapacité de travail.
Nota : Conformément au 1° du I de l'article 3 du décret n° 2021-755 du 12 juin 2021, ces dispositions s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2021 ou, pour les assurés relevant du b de l'article D. 613-4 du code de la sécurité sociale, du 1er juillet 2021.
Conformément au 2° du I de l'article 3 du décret n° 2021-755 du 12 juin 2021, ces dispositions s'appliquent aux indemnités journalières versées à l'occasion d'arrêts de travail débutant à compter du 1er juillet 2021.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.