Code de la sécurité sociale · Article

Article D622-3

Article en vigueur depuis le 14 juin 2021.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 2 : Prestations maladie en espèces
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre II : Assurance maladie, maternité
  4. Chapitre 2 : Prestations maladie en espèces
IdentifiantLEGIARTI000043656728
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D622-3 du Code de la sécurité sociale (version du 14 juin 2021)Légifrance →

1. Les indemnités journalières sont attribuées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident survenu, notamment, pendant l'exercice d'une activité professionnelle indépendante ou à la suite de celle-ci.

Numérotation : Avant le 25 mai 2020, ce texte figurait à l'article D613-17 (décret n° 2020-621 du 22 mai 2020, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au 1° du I de l'article 3 du décret n° 2021-755 du 12 juin 2021, ces dispositions s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2021 ou, pour les assurés relevant du b de l'article D. 613-4 du code de la sécurité sociale, du 1er juillet 2021. Conformément au 2° du I de l'article 3 du décret n° 2021-755 du 12 juin 2021, ces dispositions s'appliquent aux indemnités journalières versées à l'occasion d'arrêts de travail débutant à compter du 1er juillet 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043656728, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.