Code de la sécurité sociale · Article

Article D622-6

Article en vigueur depuis le 25 mai 2020.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 2 : Prestations maladie en espèces
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre II : Assurance maladie, maternité
  4. Chapitre 2 : Prestations maladie en espèces
IdentifiantLEGIARTI000041921045
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D622-6 du Code de la sécurité sociale (version du 25 mai 2020)Légifrance →

1. En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire conjointement par le médecin traitant et le médecin-conseil auquel le bénéficiaire doit se soumettre dans les conditions prévues par l'article L. 324-1.

Numérotation : Avant le 25 mai 2020, ce texte figurait à l'article D613-19-1 (décret n° 2020-621 du 22 mai 2020, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041921045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.