Code de la sécurité sociale · Article

Article D623-1

Article en vigueur depuis le 25 mai 2020.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 3 : Prestations maternité, paternité, d'accueil de l'enfant et d'adoption
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre II : Assurance maladie, maternité
  4. Chapitre 3 : Prestations maternité, paternité, d'accueil de l'enfant et d'adoption
IdentifiantLEGIARTI000041966440
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D623-1 du Code de la sécurité sociale (version du 25 mai 2020)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article D. 623-3, le montant de l'allocation forfaitaire de repos maternel mentionnée au 1° du I de l'article L. 623-1 est égal à la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement.

2. L'allocation est versée pour moitié au début de l'arrêt et pour moitié au terme de la durée minimale prévue au I de l'article L. 623-1. La totalité du montant de l'allocation est versée après l'accouchement lorsque celui-ci a lieu avant la fin du septième mois de la grossesse.

3. En cas d'adoption, l'allocation est versée à la date d'arrivée de l'enfant dans la famille.

Numérotation : Avant le 25 mai 2020, ce texte figurait à l'article D613-4-1 (décret n° 2020-621 du 22 mai 2020, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041966440, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.