Code de la sécurité sociale · Article

Article D623-10-1

Article abrogé, en vigueur du 22 mars 1997 au 9 avril 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Organisation financière.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
  3. Titre 2 : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse
  4. Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse
  5. Section 1 : Organisation financière.
IdentifiantLEGIARTI000006737839
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D623-10-1 du Code de la sécurité sociale (version du 22 mars 1997)Légifrance →

1. Les dépenses relatives aux gestions techniques qui ont fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours d'un exercice sont comptabilisées au titre de cet exercice. Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai d'un mois pour constater les opérations ayant fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours de l'exercice précédent.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006737839, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.