1. Dès lors qu'il est constaté des dettes, nettement précisées quant à leur objet, mais dont l'incertitude porte soit sur le montant, en l'absence de pièce justificative fixant de manière définitive celui-ci, soit sur l'échéance, des charges à payer sont comptabilisées. La comptabilisation des charges à payer est justifiée par un état fixant le montant de ces charges.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D623-10-2
Article abrogé, en vigueur du 22 mars 1997 au 9 avril 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Organisation financière.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
- Titre 2 : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse
- Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse
- Section 1 : Organisation financière.
IdentifiantLEGIARTI000006737840
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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