Code de la sécurité sociale · Article

Article D623-4

Article en vigueur depuis le 25 mai 2020.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 3 : Prestations maternité, paternité, d'accueil de l'enfant et d'adoption
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre II : Assurance maladie, maternité
  4. Chapitre 3 : Prestations maternité, paternité, d'accueil de l'enfant et d'adoption
IdentifiantLEGIARTI000041966340
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D623-4 du Code de la sécurité sociale (version du 25 mai 2020)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article D. 623-2, en cas d'état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement attesté par un certificat médical, la durée du versement de l'indemnité prévue à l'article D. 623-2 peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une période de trente jours consécutifs fractionnables en deux périodes de quinze jours.

2. Les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse en cas d'état pathologique et ne peuvent excéder quinze jours pendant la période d'arrêt post-natal. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 623-2 sans devoir nécessairement lui être reliés.

Numérotation : Avant le 25 mai 2020, ce texte figurait à l'article D613-4-3 (décret n° 2020-621 du 22 mai 2020, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041966340, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.