Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2008 au 5 avril 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 1 : Cotisations des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière
Section 2 : Organisation financière - Cotisations
Sous-section 1 : Cotisations des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales.
IdentifiantLEGIARTI000006737934
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D633-19 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2008)Légifrance →
1. Pour le calcul de la cotisation due par les personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 633-10, un abattement de 1 600 euros est appliqué, sauf demande expresse des intéressés, sur leur revenu professionnel non salarié, tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article D. 633-2, avant application du plafond mentionné audit article. Il n'est perçu aucune cotisation lorsque ledit revenu est inférieur à 1 700 euros.
2. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux assurés dont les prestations de vieillesse ont pris effet postérieurement au 30 juin 1984.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°85-1052 du 26 septembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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