Code de la sécurité sociale · Article
Article en vigueur depuis le 25 mai 2020.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementChapitre 3 : Cotisations d'assurance vieillesse
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
- Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse
- Chapitre 3 : Cotisations d'assurance vieillesse
IdentifiantLEGIARTI000041966711
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D633-19-2 du Code de la sécurité sociale (version du 25 mai 2020)Légifrance →
1. Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :
2. 1° Soit sur un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
3. 2° Soit sur 33,33 % du revenu d'activité du chef d'entreprise ;
4. 3° Soit sur 50 % du revenu d'activité du chef d'entreprise ;
5. Les options mentionnées au 2° et 3° sont sans préjudice de celle mentionnée au 3° de l'article L. 662-1.
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