Code de la sécurité sociale · Article

Article D633-19-2

Article en vigueur depuis le 25 mai 2020.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 3 : Cotisations d'assurance vieillesse
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse
  4. Chapitre 3 : Cotisations d'assurance vieillesse
IdentifiantLEGIARTI000041966711
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D633-19-2 du Code de la sécurité sociale (version du 25 mai 2020)Légifrance →

1. Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :

2. 1° Soit sur un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;

3. 2° Soit sur 33,33 % du revenu d'activité du chef d'entreprise ;

4. 3° Soit sur 50 % du revenu d'activité du chef d'entreprise ;

5. Les options mentionnées au 2° et 3° sont sans préjudice de celle mentionnée au 3° de l'article L. 662-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041966711, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.