1. Les cotisations afférentes aux deux premières années civiles d'activité du conjoint collaborateur qui a choisi l'une des assiettes prévues aux 2° à 5° de l'article D. 633-19-2 sont calculées sur le revenu retenu pour le calcul des cotisations dues par le chef d'entreprise pour ces années, pris en compte à hauteur du pourcentage et selon les modalités correspondant à l'option effectuée.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D633-19-6
Article abrogé, en vigueur du 5 avril 2012 au 8 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Cotisations des conjoints collaborateurs des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
- Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
- Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière
- Section 2 : Organisation financière - Cotisations
- Sous-section 2 : Cotisations des conjoints collaborateurs des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales
IdentifiantLEGIARTI000025629836
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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