1. La caisse compétente mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 634-6 est la caisse qui assure le service de la pension.
Nota : Ces dispositions s'appliquent aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 4 novembre 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. La caisse compétente mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 634-6 est la caisse qui assure le service de la pension.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.