Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2023 au 4 novembre 2026.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 3 : Service des pensions de vieillesse.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse
Chapitre 4 : Prestations
Section 3 : Service des pensions de vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000047961806
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D634-11-4 du Code de la sécurité sociale (version du 1er septembre 2023)Légifrance →
1. Les caisses gérant le régime d'assurance vieillesse relevant du présent titre rappellent avant la liquidation de la pension, puis, chaque année, aux assurés l'obligation de déclaration en cas de reprise ou de poursuite d'activité ainsi que les règles prévues par l'article L. 634-6.
Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-753 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
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