Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2023 au 4 novembre 2026.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 3 : Service des pensions de vieillesse.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse
Chapitre 4 : Prestations
Section 3 : Service des pensions de vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000047961803
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D634-11-6 du Code de la sécurité sociale (version du 1er septembre 2023)Légifrance →
1. A défaut de déclaration de la reprise ou de poursuite d'activité, le service de la pension est suspendu, à titre conservatoire, jusqu'à ce que la déclaration soit effectuée par l'assuré.
Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-753 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.