Code de la sécurité sociale · Article

Article D634-11-6

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2023 au 4 novembre 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Service des pensions de vieillesse.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse
  4. Chapitre 4 : Prestations
  5. Section 3 : Service des pensions de vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000047961803
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D634-11-6 du Code de la sécurité sociale (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. A défaut de déclaration de la reprise ou de poursuite d'activité, le service de la pension est suspendu, à titre conservatoire, jusqu'à ce que la déclaration soit effectuée par l'assuré.

Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-753 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047961803, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.