1. Les pensions d'assurance vieillesse de base servies par le régime social des indépendants ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D634-13
Article abrogé, en vigueur du 6 mai 2017 au 25 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Service des pensions de vieillesse.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
- Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des personnes affiliées au régime social des indépendants
- Chapitre 4 : Prestations
- Section 3 : Service des pensions de vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000034624652
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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