1. Pour l'application des dispositions de l'article R. 634-5 aux pensions de réversion liquidées au 1er janvier 2013, premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé, le nombre d'années mentionné à l'article D. 634-4 du code de la sécurité sociale demeure fixé à vingt-quatre.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D634-14-1
Article abrogé, en vigueur du 28 août 1993 au 1er juillet 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 4 : Pensions de réversion.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
- Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
- Chapitre 4 : Prestations
- Section 4 : Pensions de réversion.
IdentifiantLEGIARTI000006738002
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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