1. I.-La durée de vingt-cinq années fixée au premier alinéa de l'article D. 634-4 est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2012 quelle que soit la date de naissance de l'assuré.
2. II.-En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2013, la durée mentionnée au premier alinéa de l'article D. 634-4 est de :
3. Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
4. Onze années pour l'assuré né en 1934 ou 1935 ;
5. Douze années pour l'assuré né en 1936 ou 1937 ;
6. Treize années pour l'assuré né en 1938 ou 1939 ;
7. Quatorze années pour l'assuré né en 1940 ou 1941 ;
8. Quinze années pour l'assuré né en 1942 ou 1943 ;
9. Seize années pour l'assuré né en 1944 ;
10. Dix-sept années pour l'assuré né en 1945 ;
11. Dix-huit années pour l'assuré né en 1946 ;
12. Dix-neuf années pour l'assuré né en 1947 ;
13. Vingt années pour l'assuré né en 1948 ;
14. Vingt et une années pour l'assuré né en 1949 ;
15. Vingt-deux années pour l'assuré né en 1950 ;
16. Vingt-trois années pour l'assuré né en 1951 ;
17. Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1952.
18. III.-Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le nombre d'années mentionné au premier alinéa de l'article D. 634-4 demeure fixé à vingt-quatre années pour les assurés nés en décembre 1952 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2013 en application de l'article R. 351-37.