Code de la sécurité sociale · Article

Article D634-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des pensions de retraite.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse
  4. Chapitre 4 : Prestations
  5. Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des pensions de retraite.
IdentifiantLEGIARTI000020090074
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D634-6 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Le montant minimum prévu à l'article L. 351-10 est attribué au titre des périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972 dans les conditions fixées par l'article D. 351-2-1.

2. Toutefois, lorsque l'assuré justifie également de périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non salariée antérieures au 1er janvier 1973, valables au titre du régime d'assurance vieillesse en vigueur au 31 décembre 1972, l'application dudit article L. 351-10 ne peut avoir pour effet de porter le total des pensions allouées au titre des périodes d'assurance antérieures et postérieures au 1er janvier 1973 à un montant supérieur au minimum de pension calculé au prorata de la durée totale d'assurance par rapport à la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020090074, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.