1. Pour l'application des dispositions de l'article R. 351-26, sont totalisés le montant annuel de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré pourrait prétendre au titre des périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972, le montant de l'avantage de vieillesse auquel il pourrait prétendre au titre des périodes d'assurance et d'activité non salariée antérieures au 1er janvier 1973 et, le cas échéant, le montant de l'avantage de conjoint dû au titre de ces dernières périodes.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D634-9
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 25 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des pensions de retraite.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
- Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
- Chapitre 4 : Prestations
- Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des pensions de retraite.
IdentifiantLEGIARTI000006737974
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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