Code de la sécurité sociale · Article

Article D635-10

Article abrogé, en vigueur du 5 avril 2012 au 1er janvier 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions propres au régime complémentaire obligatoire des industriels et commerçants
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
  3. Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
  4. Chapitre 5 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse - Régimes d'assurance invalidité-décès
  5. Section 1 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse
  6. Sous-section 3 : Dispositions propres au régime complémentaire obligatoire des industriels et commerçants
IdentifiantLEGIARTI000025629850
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D635-10 du Code de la sécurité sociale (version du 5 avril 2012)Légifrance →

1. Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des industriels et commerçants est fixé à 6,5 %. Ce taux s'applique sur le revenu d'activité dans une limite égale à trois fois la valeur du plafond déterminée conformément à l'article D. 612-6.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°78-351 du 14 mars 1978 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025629850, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.