Code de la sécurité sociale · Article

Article D635-22

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 24 août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 1 : Régime complémentaire facultatif des assurés
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
  3. Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
  4. Chapitre 5 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse - Régimes d'assurance invalidité-décès
  5. Section 3 : Professions industrielles et commerciales
  6. Sous-section 1 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse
  7. Paragraphe 1 : Régime complémentaire facultatif des assurés
IdentifiantLEGIARTI000006738090
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D635-22 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. L'adhérent opte annuellement pour l'une des sept classes mentionnées ci-dessous dans la mesure où la cotisation correspondante ne dépasse pas 10 p. 100 de revenus déclarés pour la fixation de la cotisation provisionnelle du régime de base afférente au même exercice ou le cas échéant des revenus tirés de l'activité professionnelle mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article D. 635-20.

2. La limite de 10 p. 100 mentionnée à l'alinéa précédent s'applique :

3. 1°) en ce qui concerne les cotisants volontaires, au revenu pris en compte pour le calcul de la cotisation du régime de base ;

4. 2°) en ce qui concerne les souscripteurs d'un engagement de rachat, à un revenu égal au vingtième du plafond de la sécurité sociale multiplié par le nombre de points rachetés ;

5. 3°) en ce qui concerne les pensionnés ayant cessé leur activité, au montant de leur avantage de vieillesse ou d'invalidité.

6. Les personnes qui adhèrent au régime complémentaire au cours des deux premières années de leur assujettissement au régime de base cotisent dans la classe A.

7. Les sept classes de cotisation annuelle sont ainsi réparties :

8. Classe A (coefficient 1) ;

9. Classe B (coefficient 4/3) ;

10. Classe C (coefficient 5/3) ;

11. Classe D (coefficient 2) ;

12. Classe E (coefficient 8/3) ;

13. Classe F (coefficient 10/3) ;

14. Classe G (coefficient 4).

15. La cotisation est arrondie à l'euro le plus proche.

16. En outre, une classe réduite dont la cotisation est égale aux deux tiers de celle de la classe A est ouverte aux personnes dont les revenus mentionnés ci-dessus sont compris entre dix fois et vingt fois le montant de la cotisation de cette classe réduite.

17. La cotisation annuelle est acquittée selon des modalités fixées par le règlement prévu au deuxième alinéa de l'article D. 635-25.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°78-321 du 14 mars 1978 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006738090, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.