Paragraphe 1 : Régime complémentaire facultatif des assurés
IdentifiantLEGIARTI000006738047
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D635-24 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. Chaque cotisation versée donne droit à un élément de retraite dont le mode de calcul est fonction de l'âge de l'intéressé conformément au barème ci-après :
2. Chaque cotisation versée donne droit à l'attribution d'un nombre de points de retraite calculé d'après la formule :
3. P = C/S x K
4. dans laquelle
5. P représente le nombre de points acquis par le versement de cette cotisation ;
6. C représente le montant de la cotisation versée ;
7. K représente un coefficient dépendant de l'âge de l'adhérent lors du versement :
8. K = 1 pour les adhérents âgés de moins de quarante-cinq ans ;
9. K = 1,05 pour les adhérents âgés de quarante-cinq ans à quarante-huit ans ;
10. K = 1,10 pour les adhérents âgés de quarante-neuf ans à cinquante-deux ans ;
11. K = 1,20 pour les adhérents âgés de cinquante-trois ans à cinquante-six ans ;
12. K = 1,30 pour les adhérents âgés de cinquante-sept ans à soixante ans ;
13. K = 1,40 pour les adhérents âgés de soixante ans à soixante-quatre ans ;
14. K = 1,50 pour les adhérents âgés de soixante-cinq ans et plus ;
15. S représente le revenu de référence dont le montant est fixé chaque année par décision du conseil d'administration de la caisse mentionnée à l'article D. 635-28, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°78-321 du 14 mars 1978 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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