Code de la sécurité sociale · Article

Article D635-24

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 1 : Régime complémentaire facultatif des assurés
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
  3. Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
  4. Chapitre 5 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse - Régimes d'assurance invalidité-décès
  5. Section 3 : Professions industrielles et commerciales
  6. Sous-section 1 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse
  7. Paragraphe 1 : Régime complémentaire facultatif des assurés
IdentifiantLEGIARTI000006738047
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D635-24 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →

1. Chaque cotisation versée donne droit à un élément de retraite dont le mode de calcul est fonction de l'âge de l'intéressé conformément au barème ci-après :

2. Chaque cotisation versée donne droit à l'attribution d'un nombre de points de retraite calculé d'après la formule :

3. P = C/S x K

4. dans laquelle

5. P représente le nombre de points acquis par le versement de cette cotisation ;

6. C représente le montant de la cotisation versée ;

7. K représente un coefficient dépendant de l'âge de l'adhérent lors du versement :

8. K = 1 pour les adhérents âgés de moins de quarante-cinq ans ;

9. K = 1,05 pour les adhérents âgés de quarante-cinq ans à quarante-huit ans ;

10. K = 1,10 pour les adhérents âgés de quarante-neuf ans à cinquante-deux ans ;

11. K = 1,20 pour les adhérents âgés de cinquante-trois ans à cinquante-six ans ;

12. K = 1,30 pour les adhérents âgés de cinquante-sept ans à soixante ans ;

13. K = 1,40 pour les adhérents âgés de soixante ans à soixante-quatre ans ;

14. K = 1,50 pour les adhérents âgés de soixante-cinq ans et plus ;

15. S représente le revenu de référence dont le montant est fixé chaque année par décision du conseil d'administration de la caisse mentionnée à l'article D. 635-28, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°78-321 du 14 mars 1978 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006738047, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.