Code de la sécurité sociale · Article

Article D635-26

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 24 août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 1 : Régime complémentaire facultatif des assurés
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
  3. Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
  4. Chapitre 5 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse - Régimes d'assurance invalidité-décès
  5. Section 3 : Professions industrielles et commerciales
  6. Sous-section 1 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse
  7. Paragraphe 1 : Régime complémentaire facultatif des assurés
IdentifiantLEGIARTI000006738092
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D635-26 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Compte tenu de l'évolution des revenus déclarés au régime de base et de celle des régimes complémentaires analogues, le conseil d'administration de la caisse mentionnée à l'article D. 635-28 fixe chaque année le pourcentage de revalorisation applicable aux éléments de retraite en cours de constitution et aux retraites liquidées sans que ce pourcentage puisse être supérieur à celui fixé au titre de la même année pour les cotisations.

2. Le bénéfice de la revalorisation applicable aux éléments de retraite en cours de constitution n'est pas accordé à l'adhérent qui, tout en restant affilié au régime de base, a renoncé, définitivement ou non, à cotiser au régime complémentaire.

3. Dans le cas des personnes mentionnées au 1° du deuxième alinéa de l'article D. 635-20, le bénéfice des revalorisations applicables aux éléments de retraite en cours de constitution n'est accordé que si l'adhésion au régime complémentaire a été maintenue et poursuivie sans interruption jusqu'à la cessation de l'activité ayant permis le maintien de leur adhésion audit régime.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°78-321 du 14 mars 1978 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006738092, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.