Code de la sécurité sociale · Article

Article D635-8-1

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2007 au 1er janvier 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions propres au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des artisans
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
  3. Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
  4. Chapitre 5 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse - Régimes d'assurance invalidité-décès
  5. Section 1 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse
  6. Sous-section 2 : Dispositions propres au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des artisans
IdentifiantLEGIARTI000017869404
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D635-8-1 du Code de la sécurité sociale (version du 31 décembre 2007)Légifrance →

1. Au titre des exercices 2008 et suivants, la section des professions artisanales du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants, lorsqu'elle a été constituée dans les conditions prévues à l'article R. 611-14, ou, dans le cas contraire, le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants délibère tous les six ans sur les règles d'évolution des valeurs du revenu de référence et de service du point applicables pour les six années suivantes.

2. Ces règles sont déterminées de telle sorte que le délai prévisionnel d'épuisement des réserves du régime ne puisse être inférieur à la valeur entière de l'espérance de vie résiduelle de la génération qui atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, au moment de l'élaboration desdites règles. Cette espérance de vie est déterminée sur la base des tables de mortalité homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, établies par sexe et applicables au calcul des rentes viagères, en pondérant par les effectifs de chaque sexe.

3. A l'issue d'une période de trois ans à compter de l'élaboration desdites règles, la section des professions artisanales du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou, à défaut de constitution d'une section, le conseil d'administration se réunit afin d'effectuer un bilan d'étape, pouvant conduire à des ajustements des règles initialement retenues.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000017869404, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.