Code de la sécurité sociale · Article

Article D642-4-2

Article en vigueur depuis le 14 juin 2021.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Cotisations
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales
  4. Chapitre 2 : Organisation financière
  5. Section 1 : Cotisations
IdentifiantLEGIARTI000043656695
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D642-4-2 du Code de la sécurité sociale (version du 14 juin 2021)Légifrance →

1. I.-Le taux global mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 642-4-2 est fixé à 13,5 %.

2. II.-Le montant des cotisations et contributions dues en application du I est réparti, compte tenu des montants pris en charge par les organismes d'assurance maladie en application de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 dans sa version en vigueur à la date de publication du décret n° 2019-1584 du 31 décembre 2019 relatif au dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales à destination des médecins et des étudiants en médecine exerçant leur activité à titre de remplacements et à l'aide aux médecins s'installant en zone sous dense mentionnée à l'article L. 162-5-19 du code de la sécurité sociale, dans les proportions suivantes :


Cotisations et contributions

Taux de répartition

des montants de cotisations

Cotisation d'assurance maladie maternité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-2

0,50 %

Cotisation de prestations maladie en espèces mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 621-2

1,45 %

Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article D. 642-3

38,80 %

Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire

11,95 %

Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale

47,30 %

3. III.-Les droits à retraite de base et complémentaire sont ouverts à due concurrence des montants de cotisation d'assurance vieillesse de base et complémentaire effectivement versés en application de la répartition mentionnée au II.

4. Aucun droit à prestation complémentaire de vieillesse n'est ouvert pour les assurés mentionnés à l'article D. 642-4-1.

Nota : Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2021-755 du 12 juin 2021, ces dispositions s'appliquent : 1° Aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022 ; 2° Aux indemnités journalières versées à l'occasion d'arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2022.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043656695, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.