1. Les sommes recouvrées au titre des dispositions de l'article L. 642-4-2 sont affectées en priorité dans des proportions identiques aux contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Le cas échéant, le solde est affecté selon l'ordre prévu à l'article D. 133-4, à l'exclusion de la cotisation invalidité-décès ; puis, le cas échéant, est affecté à la cotisation de prestation complémentaire de vieillesse.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D642-4-4
Article en vigueur depuis le 25 mai 2020.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Cotisations
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
- Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales
- Chapitre 2 : Organisation financière
- Section 1 : Cotisations
IdentifiantLEGIARTI000041967301
Texte parentLEGITEXT000006073189
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-1584 du 31 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues sur les revenus perçus à compter du 1er janvier 2020.
Aller plus loin
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