Article abrogé, en vigueur du 21 avril 2007 au 10 février 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 1 : Cotisations des professionnels libéraux.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales
Chapitre 2 : Organisation financière
Section 1 : Cotisations
Sous-section 1 : Cotisations des professionnels libéraux.
IdentifiantLEGIARTI000006738124
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D642-5 du Code de la sécurité sociale (version du 21 avril 2007)Légifrance →
1. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 642-4, les intéressés sont dispensés de la cotisation fixée au 2° de l'article D. 642-3. Le revenu sur lequel est assise la cotisation prévue au 1° du même article est réputé égal à la limite fixée au même 1°.
2. Cette cotisation est précomptée sur la rémunération de l'assuré et est versée par l'employeur à la section professionnelle mentionnée au 10° de l'article R. 641-1. La répartition prévue au deuxième alinéa de l'article L. 642-4 est de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge de l'assuré.
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