Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales
Chapitre 2 : Organisation financière
Section 1 : Cotisations
IdentifiantLEGIARTI000041966458
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D642-5-2 du Code de la sécurité sociale (version du 25 mai 2020)Légifrance →
1. Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :
2. 1° Soit sur un revenu forfaitaire égal à la moitié de la limite supérieure de la première tranche de revenu mentionnée à l'article L. 642-1 ;
3. 2° Soit sur 25 % ou sur 50 % du revenu d'activité pris en compte pour déterminer l'assiette de la cotisation du professionnel libéral à l'activité duquel il est collaboré ;
4. Lorsqu'il est fait application des dispositions mentionnées au 3° de l'article L. 662-1, les limites des deux tranches de revenu mentionnées à l'article L. 642-1 sont réduites à due proportion pour le conjoint et le professionnel libéral.
5. Le montant de cette cotisation ne peut être inférieur à celui prévu à l'article D. 642-4.
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