Code de la sécurité sociale · Article

Article D642-5-2

Article en vigueur depuis le 25 mai 2020.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Cotisations
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales
  4. Chapitre 2 : Organisation financière
  5. Section 1 : Cotisations
IdentifiantLEGIARTI000041966458
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D642-5-2 du Code de la sécurité sociale (version du 25 mai 2020)Légifrance →

1. Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :

2. 1° Soit sur un revenu forfaitaire égal à la moitié de la limite supérieure de la première tranche de revenu mentionnée à l'article L. 642-1 ;

3. 2° Soit sur 25 % ou sur 50 % du revenu d'activité pris en compte pour déterminer l'assiette de la cotisation du professionnel libéral à l'activité duquel il est collaboré ;

4. Lorsqu'il est fait application des dispositions mentionnées au 3° de l'article L. 662-1, les limites des deux tranches de revenu mentionnées à l'article L. 642-1 sont réduites à due proportion pour le conjoint et le professionnel libéral.

5. Le montant de cette cotisation ne peut être inférieur à celui prévu à l'article D. 642-4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041966458, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.