Code de la sécurité sociale · Article

Article D642-5-4

Article abrogé, en vigueur du 21 avril 2007 au 8 juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Cotisations des conjoints collaborateurs des professionnels libéraux.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
  3. Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales
  4. Chapitre 2 : Organisation financière
  5. Section 1 : Cotisations
  6. Sous-section 2 : Cotisations des conjoints collaborateurs des professionnels libéraux.
IdentifiantLEGIARTI000006738128
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D642-5-4 du Code de la sécurité sociale (version du 21 avril 2007)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article D. 642-1, les cotisations afférentes à la première année civile d'activité du conjoint collaborateur qui choisit le revenu mentionné au 3° de l'article D. 642-5-2 sont dues à compter du 1er janvier de cette année ou à compter de la date d'effet de l'affiliation du professionnel libéral si celle-ci est postérieure au 1er janvier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006738128, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.