Code de la sécurité sociale · Article

Article D642-5-7

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 8 juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Cotisations des conjoints collaborateurs des professionnels libéraux.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
  3. Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales
  4. Chapitre 2 : Organisation financière
  5. Section 1 : Cotisations
  6. Sous-section 2 : Cotisations des conjoints collaborateurs des professionnels libéraux.
IdentifiantLEGIARTI000030034644
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D642-5-7 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article R. 242-14 ne sont pas applicables au conjoint collaborateur qui a choisi de cotiser sur le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 642-5-2.

2. Lorsque la cotisation provisionnelle du professionnel libéral est calculée en application des dispositions de l'article R. 242-14, celle due par le conjoint collaborateur est calculée selon les modalités définies au 2° ou au 3° de l'article D. 642-5-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030034644, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.