RattachementSection 2 : Ouverture des droits et liquidation des prestations de base.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales
Chapitre 3 : Affiliation - Prestations de base
Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des prestations de base.
IdentifiantLEGIARTI000034624525
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D643-9 du Code de la sécurité sociale (version du 6 mai 2017)Légifrance →
1. Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 643-1, les périodes d'exercice de l'activité libérale au sens des articles L. 640-1 et L. 622-7 antérieures au 1er janvier 1949 ou à la date à laquelle l'activité professionnelle exercée a été rattachée à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont comptées comme périodes d'exercice.
2. Lorsque les périodes d'assurance définies à l'article D. 643-2 sont inférieures à quinze années et que le total de ces périodes et des périodes d'exercice définies à l'alinéa précédent atteint au moins quinze années, la pension de retraite qui est versée est portée au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue à l'article L. 811-1.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.