Code de la sécurité sociale · Article

Article D644-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 4 : Régimes complémentaires vieillesse - Régimes invalidité-décès.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales
  4. Chapitre 4 : Régimes complémentaires vieillesse - Régimes invalidité-décès.
IdentifiantLEGIARTI000006738164
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D644-2 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2004)Légifrance →

1. Pour la mise en œuvre du deuxième alinéa de l'article L. 644-3, les délibérations des sections professionnelles approuvant des modifications statutaires portant notamment sur l'assiette et le taux ou, le cas échéant, le montant des cotisations doivent être prises à l'unanimité. Ces modifications statutaires sont transmises à la Caisse nationale des professions libérales, en application de l'article D. 641-6, accompagnées des avis des organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives des professions intéressées.

2. L'avis des organisations syndicales et professionnelles doit porter mention du fait que ces organisations ont pris connaissance de l'assiette et du taux de cotisations proposées et faire état de leurs observations éventuelles.

3. Les sections professionnelles peuvent procéder à la consultation par référendum prévue à l'article L. 644-1.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006738164, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.