Référencearticle D644-3 du Code de la sécurité sociale (version du 4 novembre 2026)Légifrance →
1. La cotisation d'assurance invalidité-décès mentionnée à l'article L. 644-2 est acquittée lors de la première déclaration de recettes prévue à l'article R. 642-3 souscrite au titre de chaque exercice.
2. Ils peuvent demander, lors de la déclaration mentionnée au premier alinéa, à bénéficier d'une réduction de 75 % du montant de la cotisation mentionnée au premier alinéa. Dans ce cas, les droits acquis sont réduits dans les mêmes proportions.
3. Par dérogation au premier alinéa, les médecins reprenant ou poursuivant une activité relevant de l'article L. 161-22 ne sont pas redevables de la cotisation d'assurance invalidité-décès mentionnée à l'article L. 644-2.
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2026-1017 du 2 novembre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2027.
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