Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 août 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 2 : Compensation.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales
Chapitre 5 : Avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés
Section 2 : Compensation.
IdentifiantLEGIARTI000006738180
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D645-12 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. Les subventions de compensation prévues à l'article D. 645-11 sont égales au produit du montant de la prestation de référence par le nombre d'allocataires compensables excédant le rapport défini au même article.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°83-662 du 20 juillet 1983 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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