Code de la sécurité sociale · Article

Article D645-15

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 août 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Compensation.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
  3. Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales
  4. Chapitre 5 : Avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés
  5. Section 2 : Compensation.
IdentifiantLEGIARTI000006738183
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D645-15 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →

1. L'année suivante, lorsque les facteurs déterminant le calcul de la compensation sont exactement connus, le conseil d'administration de la caisse nationale approuve le décompte définitif de la compensation. Les versements provisionnels mentionnés à l'article D. 645-14 sont alors régularisés.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°83-662 du 20 juillet 1983 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006738183, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.