Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 août 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 2 : Compensation.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales
Chapitre 5 : Avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés
Section 2 : Compensation.
IdentifiantLEGIARTI000006738183
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D645-15 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. L'année suivante, lorsque les facteurs déterminant le calcul de la compensation sont exactement connus, le conseil d'administration de la caisse nationale approuve le décompte définitif de la compensation. Les versements provisionnels mentionnés à l'article D. 645-14 sont alors régularisés.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°83-662 du 20 juillet 1983 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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