Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 août 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 2 : Compensation.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales
Chapitre 5 : Avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés
Section 2 : Compensation.
IdentifiantLEGIARTI000006738174
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D645-7 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. La compensation instituée par l'article L. 645-6, entre les différents régimes obligatoires de prestations complémentaires de vieillesse institués par la section 1 du présent chapitre, est calculée chaque année en fonction des facteurs suivants :
2. 1°) nombre de cotisants compensables de chacun des régimes intéressés ;
3. 2°) nombre d'allocataires de droit direct compensables de chacun des régimes intéressés ;
4. 3°) prestations de référence ;
5. 4°) seuil d'application de la compensation.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°83-662 du 20 juillet 1983 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.