Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 août 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 2 : Compensation.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales
Chapitre 5 : Avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés
Section 2 : Compensation.
IdentifiantLEGIARTI000006738176
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D645-8 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. Sont réputées cotisants compensables toutes les personnes cotisant effectivement au régime à la date du 30 juin de l'année considérée, à l'exception de celles qui perçoivent la retraite et se trouvent ne plus acquérir de droits.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°83-662 du 20 juillet 1983 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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