Code de la sécurité sociale · Article

Article D645-9

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 août 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Compensation.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
  3. Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales
  4. Chapitre 5 : Avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés
  5. Section 2 : Compensation.
IdentifiantLEGIARTI000006738177
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D645-9 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →

1. Sont réputées allocataires compensables toutes les personnes bénéficiaires de droits propres à la date du 30 juin de l'année considérée, à l'exception de celles qui poursuivent l'exercice professionnel libéral.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°83-662 du 20 juillet 1983 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006738177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.