1. Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article D. 623-2. Toutefois, pour l'assurée bénéficiaire de la période supplémentaire de congé prénatal prévue au second alinéa de l'article D. 646-2, la possibilité de report du reliquat de congé ne lui est ouverte qu'après consommation de cette période.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D646-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 6 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maternité, décès)
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
- Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales
- Chapitre 6 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maternité, décès)
IdentifiantLEGIARTI000044948587
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Avant le 25 mai 2020, ce texte figurait à l'article D722-15-4 (décret n° 2020-621 du 22 mai 2020, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au 2° de l’article 4 du décret n° 2021-1937 du 30 décembre 2021, les présentes dispositions s'appliquent aux arrêts de travail pour maladie ou aux congés maternité débutant à compter du 1er janvier 2022.
Aller plus loin
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