Code de la sécurité sociale · Article

Article D646-5

Article en vigueur depuis le 25 mai 2020.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 6 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maternité, décès)
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales
  4. Chapitre 6 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maternité, décès)
IdentifiantLEGIARTI000041926331
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D646-5 du Code de la sécurité sociale (version du 25 mai 2020)Légifrance →

1. Le capital décès versé dans les conditions prévues aux articles L. 361-1 et L. 361-4 est égal au quart du revenu ayant servi au calcul de la cotisation, sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 p. 100 du montant du plafond prévu par l'article L. 241-3 applicable au jour du décès, ni supérieur au quart dudit plafond.

Numérotation : Avant le 25 mai 2020, ce texte figurait à l'article D722-16 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041926331, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.