Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2018 au 25 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 1 : Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
Titre 5 : Dispositions communes à l'assurance maladie-maternité et à l'assurance vieillesse
Chapitre 1er : Contributions d'équilibre
Section 1 : Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.
IdentifiantLEGIARTI000036924827
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D651-14 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. En cas de fusion ou d'absorption de deux ou plusieurs sociétés ou entreprises, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable, à la date d'exigibilité fixée au premier alinéa de l'article L. 651-3, de la contribution sociale de solidarité assise sur le chiffre d'affaires réalisé par toute société ou entreprise fusionnée ou absorbée durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération.
2. Le changement de forme juridique d'une société ou entreprise ou toute autre modification de nature à entraîner une exonération de la contribution, restent sans effet sur son assujettissement à la contribution sociale de solidarité au titre du chiffre d'affaires réalisé jusqu'à la date de ce changement ou de cette modification.