Code de la sécurité sociale · Article

Article D651-3-1

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2018 au 25 mai 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre 5 : Dispositions communes à l'assurance maladie-maternité et à l'assurance vieillesse
  4. Chapitre 1er : Contributions d'équilibre
  5. Section 1 : Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.
IdentifiantLEGIARTI000036924844
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D651-3-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Pour les entreprises de négoce en gros des combustibles et de commerce de détail de carburants mentionnées à l'article L. 651-3 dont la marge est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires hors taxes, le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à 3,08 % de cette marge brute.

2. La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte de résultat prévu à l'article 8 du code de commerce, en faisant le total des postes ci-dessous :

3. 1° 20 % des salaires, traitements et charges sociales ;

4. 2° Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 651-5 ;

5. 3° Dotations d'exploitation sur immobilisation, sur actifs circulants et pour risques et charges ;

6. 4° Dotations financières aux amortissements et provisions ;

7. 5° Résultat courant avant impôts : en cas de déficit, celui-ci ne peut être déduit du total des postes énumérés ci-dessus.

8. Le poste Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges peut être déduit du résultat courant avant impôts à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 mai 2020 (décret n° 2020-621 du 22 mai 2020, art. 2) : il est aujourd'hui l'article D137-32.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036924844, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.