1. Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 653-5, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-7 et D. 351-10 à D. 351-14-1 sous réserve des dispositions suivantes :
2. 1° La référence au régime d'assurance vieillesse des avocats est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ;
3. 2° La référence à l'article L. 653-5 est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 ;
4. 3° La référence au 1° du I de l'article L. 653-5 est substituée à la référence au 1° du I de l'article L. 351-14-1 ;
5. 4° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la Caisse nationale des barreaux français est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;
6. 5° La référence à l'article D. 653-3 est substituée à la référence à l'article D. 351-8 ;
7. 6° La référence à l'article D. 653-4 est substituée à la référence à l'article D. 351-9 ;
8. 7° La référence à l'article R. 653-2 est substituée à la référence à l'article R. 351-27 ;
9. 8° La référence au 1° de l'article R. 653-1 est substituée à la référence au troisième alinéa de l'article L. 351-1 ;
10. 9° Pour l'application de l'article D. 351-14-1 :
11. a) Au 1° du II, le montant : " 670 € " est remplacé par le montant : " 695 € " ;
12. b) Au 2° du II, le montant : " 1 000 € " est remplacé par le montant : " 1 030 € ".