Code de la sécurité sociale · Article

Article D653-4

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 3 : Prestations
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats
  4. Chapitre 3 : Prestations
IdentifiantLEGIARTI000038774726
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D653-4 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article D. 653-3, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes :

2. 1° Le coefficient forfaitaire visé au premier alinéa de l'article D. 653-3 est égal au coefficient fixé en application du 2° de l'article D. 351-9 ;

3. 2° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont ceux déterminés en application du 3° de l'article D. 351-9 ;

4. 3° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article D. 351-7 précité, par l'application de la formule suivante :

5. a) Au titre du 1° de l'article D. 351-7 :

6. (Formule non reproduite)

7. b) Au titre du 2° de l'article D. 351-7 :

8. (Formule non reproduite)

9. où :

10. P est le montant de la pension de retraite de base fixée en application de l'article R. 653-7 et revalorisée, pour les années postérieures à 2004, par application du taux de majoration fixé au 1° de l'article D. 351-9 ;

11. C est le coefficient de minoration fixé au c du 4° de l'article D. 351-9 ;

12. D est la durée maximale d'assurance fixée au c du 4° de l'article D. 351-9 ;

13. E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère trimestrielle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A-B, déterminé selon la formule suivante :

14. (Formule non reproduite)

15. i est le taux d'actualisation fixé en application du II de l'article D. 351-8 et du a du 3° de l'article D. 653-3 ;

16. k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande :

17. de 0 à 51 pour les assurés âgés de 66 ans ;

18. de 0 à 52 pour les assurés âgés de 65 ans ;

19. de 0 à 53 pour les assurés âgés de 64 ans ;

20. de 0 à 54 pour les assurés âgés de 63 ans ;

21. de 0 à 55 pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ;

22. A est l'âge de référence fixé, en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande, à :

23. 66 ans pour les assurés âgés de 66 ans ;

24. 65 ans pour les assurés âgés de 65 ans ;

25. 64 ans pour les assurés âgés de 64 ans ;

26. 63 ans pour les assurés âgés de 63 ans ;

27. 62 ans pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ;

28. B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande ;

29. L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;

30. L (A) est l'effectif à l'âge A de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;

31. L (B) est l'effectif à l'âge B de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9.

Numérotation : Avant le 8 juillet 2019, ce texte figurait à l'article D723-7 (décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038774726, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.