RattachementSection 1 : Prestations maternité, paternité, d'accueil de l'enfant et d'adoption
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
Titre VI : Dispositions applicables aux conjoints associés et aux conjoints collaborateurs
Chapitre 3 : Prestations
Section 1 : Prestations maternité, paternité, d'accueil de l'enfant et d'adoption
IdentifiantLEGIARTI000044948567
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D663-5 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Lorsque le revenu d'activité annuel moyen du conjoint chef d'entreprise déterminé selon les règles mentionnées à l'article D. 622-7 à la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 663-1 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, le montant de cette allocation est égal à 10 % de celui mentionné à l'article D. 623-1.
2. L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au deuxième alinéa de l'article L. 663-1 est égale au montant mentionné à l'article D. 623-1.
Nota : Conformément au 2° de l’article 4 du décret n° 2021-1937 du 30 décembre 2021, les présentes dispositions s'appliquent aux arrêts de travail pour maladie ou aux congés maternité débutant à compter du 1er janvier 2022.
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