Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
Titre VI : Dispositions applicables aux conjoints associés et aux conjoints collaborateurs
Chapitre 3 : Prestations
Section 2 : Assurance vieillesse
IdentifiantLEGIARTI000041927980
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D663-6 du Code de la sécurité sociale (version du 25 mai 2020)Légifrance →
1. Les modalités prévues à l'article R. 663-6 sont, suivant l'activité à laquelle il a été collaboré, celles définies aux articles D. 351-8 et D. 351-9 ou aux articles D. 643-6 et D. 643-7 sous réserve de l'alinéa suivant :
2. Pour l'application du 3° de l'article D. 351-8, lorsque le conjoint collaborateur présentant la demande a cotisé, au cours de l'une des trois dernières années précédant sa demande, en qualité de conjoint collaborateur, l'assiette de cotisations retenue pour le calcul des cotisations du régime d'assurance vieillesse de base est assimilée à un revenu pour la détermination du tarif applicable