Code de la sécurité sociale · Article

Article D663-6

Article en vigueur depuis le 25 mai 2020.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Assurance vieillesse
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre VI : Dispositions applicables aux conjoints associés et aux conjoints collaborateurs
  4. Chapitre 3 : Prestations
  5. Section 2 : Assurance vieillesse
IdentifiantLEGIARTI000041927980
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D663-6 du Code de la sécurité sociale (version du 25 mai 2020)Légifrance →

1. Les modalités prévues à l'article R. 663-6 sont, suivant l'activité à laquelle il a été collaboré, celles définies aux articles D. 351-8 et D. 351-9 ou aux articles D. 643-6 et D. 643-7 sous réserve de l'alinéa suivant :

2. Pour l'application du 3° de l'article D. 351-8, lorsque le conjoint collaborateur présentant la demande a cotisé, au cours de l'une des trois dernières années précédant sa demande, en qualité de conjoint collaborateur, l'assiette de cotisations retenue pour le calcul des cotisations du régime d'assurance vieillesse de base est assimilée à un revenu pour la détermination du tarif applicable

Numérotation : Avant le 25 mai 2020, ce texte figurait à l'article D633-19-8 (décret n° 2020-621 du 22 mai 2020, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041927980, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.