Code de la sécurité sociale · Article

Article D712-14

Article en vigueur depuis le 14 mars 2022.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Prestations d'invalidité temporaire.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre I : Régimes spéciaux
  4. Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats
  5. Section 2 : Prestations
  6. Sous-section 2 : Prestations d'invalidité temporaire.
IdentifiantLEGIARTI000045351375
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D712-14 du Code de la sécurité sociale (version du 14 mars 2022)Légifrance →

1. La demande doit être adressée à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai d'un an suivant, soit la date de l'expiration des droits statutaires à traitement ou du service de l'indemnité mentionnée à l'article D. 712-12, soit la date de la consolidation de la blessure ou la date de la stabilisation de l'état de l'intéressé telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire.

Nota : Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire. Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires. Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM. Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045351375, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.