Code de la sécurité sociale · Article

Article D712-15

Article en vigueur depuis le 14 mars 2022.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Prestations d'invalidité temporaire.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre I : Régimes spéciaux
  4. Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats
  5. Section 2 : Prestations
  6. Sous-section 2 : Prestations d'invalidité temporaire.
IdentifiantLEGIARTI000045351365
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D712-15 du Code de la sécurité sociale (version du 14 mars 2022)Légifrance →

1. La caisse primaire se prononce sur l'attribution de l'allocation d'invalidité temporaire mentionnée à l'article D. 712-18 à compter de l'expiration des droits statutaires à un traitement ou du service de l'indemnité mentionnée à l'article D. 712-12.

2. En vue de la détermination du montant de l'allocation, elle classe, le cas échéant, le demandeur dans un des trois groupes suivants :

3. 1° Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

4. 2° Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

5. 3° Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

6. Elle notifie sa décision à l'agent et en informe l'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045351365, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.