Référencearticle D712-15 du Code de la sécurité sociale (version du 14 mars 2022)Légifrance →
1. La caisse primaire se prononce sur l'attribution de l'allocation d'invalidité temporaire mentionnée à l'article D. 712-18 à compter de l'expiration des droits statutaires à un traitement ou du service de l'indemnité mentionnée à l'article D. 712-12.
2. En vue de la détermination du montant de l'allocation, elle classe, le cas échéant, le demandeur dans un des trois groupes suivants :
3. 1° Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
4. 2° Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
5. 3° Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
6. Elle notifie sa décision à l'agent et en informe l'administration.
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