Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre I : Régimes spéciaux
Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats
Section 2 : Prestations
Sous-section 3 : Capital décès
IdentifiantLEGIARTI000023397745
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D712-22 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2011)Légifrance →
1. Tout fonctionnaire ayant un âge supérieur ou égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2, et non encore admis à faire valoir ses droits à la retraite, ouvre droit au capital décès prévu à l'article L. 361-1 ; ce capital est versé aux ayants droits définis à l'article D. 712-20.
Nota : Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 art. 11 : Ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.
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