Code de la sécurité sociale · Article

Article D712-22

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2011.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Capital décès
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre I : Régimes spéciaux
  4. Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats
  5. Section 2 : Prestations
  6. Sous-section 3 : Capital décès
IdentifiantLEGIARTI000023397745
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D712-22 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2011)Légifrance →

1. Tout fonctionnaire ayant un âge supérieur ou égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2, et non encore admis à faire valoir ses droits à la retraite, ouvre droit au capital décès prévu à l'article L. 361-1 ; ce capital est versé aux ayants droits définis à l'article D. 712-20.

Nota : Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 art. 11 : Ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023397745, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.