Code de la sécurité sociale · Article

Article D712-24

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2015.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Capital décès
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre I : Régimes spéciaux
  4. Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats
  5. Section 2 : Prestations
  6. Sous-section 3 : Capital décès
IdentifiantLEGIARTI000031424195
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D712-24 du Code de la sécurité sociale (version du 6 novembre 2015)Légifrance →

1. Par dérogation aux articles D. 712-19 et D. 712-22, lorsque le fonctionnaire est décédé à la suite d'un attentat, d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, le capital décès, augmenté le cas échéant de la majoration pour enfant, est égal à douze fois le montant du dernier traitement indiciaire brut mensuel perçu par le fonctionnaire décédé.

2. Il est versé trois années de suite dans les conditions ci-après : le premier versement au décès du fonctionnaire et les deux autres au jour anniversaire de cet événement.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-1399 du 3 novembre 2015, les présentes dispositions sont applicables aux capitaux versés au titre des décès survenus à compter du lendemain de la publication du présent décret.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031424195, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.