Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre I : Régimes spéciaux
Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats
Section 2 : Prestations
Sous-section 3 : Capital décès
IdentifiantLEGIARTI000031424195
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D712-24 du Code de la sécurité sociale (version du 6 novembre 2015)Légifrance →
1. Par dérogation aux articles D. 712-19 et D. 712-22, lorsque le fonctionnaire est décédé à la suite d'un attentat, d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, le capital décès, augmenté le cas échéant de la majoration pour enfant, est égal à douze fois le montant du dernier traitement indiciaire brut mensuel perçu par le fonctionnaire décédé.
2. Il est versé trois années de suite dans les conditions ci-après : le premier versement au décès du fonctionnaire et les deux autres au jour anniversaire de cet événement.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-1399 du 3 novembre 2015, les présentes dispositions sont applicables aux capitaux versés au titre des décès survenus à compter du lendemain de la publication du présent décret.
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