Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre I : Régimes spéciaux
Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats
Section 4 : Cotisations.
IdentifiantLEGIARTI000039222783
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D712-41 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les cotisations prévues au premier alinéa de l'article D. 712-38 et à l'article D. 712-40 sont versées aux échéances prévues par l'article R. 243-6, aux organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale désignés en application des dispositions de l'article R. 243-8.
2. Ces versements sont soumis aux dispositions des articles R. 243-12 à R. 243-21.
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.
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